Conciliation
1. Lorsque des États membres sont en désaccord persistant, soit sur la nécessité de procéder à un transfert ou à un rapprochement au titre de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003, soit sur l'État membre dans lequel il convient de rapprocher les personnes concernées, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. La procédure de conciliation est déclenchée par demande de l'un des États membres en désaccord adressée au président du comité institué par l'article 27 du règlement (CE) n° 343/2003. En acceptant d'avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s'engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.
Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l'affaire. Ceux-ci reçoivent, par écrit ou oralement, les arguments des parties et, après délibération, proposent dans un délai d'un mois une solution, le cas échéant à l'issue d'un vote.
Le président du comité, ou son suppléant, préside aux délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.
Qu'elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est finale et ne peut faire l'objet d'aucune révision.
CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES
sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou de l'article 16, […] et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 343/2003.» 23 L'article 14 dudit règlement, intitulé «Conciliation», est rédigé en ces termes: «1. […] La juridiction de renvoi remarque également que, de même, […]
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