Règlement (CE) 185/2004 du 2 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 février 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 185/2004 de la Commission du 2 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 94/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur(1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3 du règlement (CE) n° 94/2002 de la Commission(2) prévoit l'établissement de la liste des thèmes et des produits pour lesquels des actions d'information et/ou de promotion peuvent être réalisées.
(2) Le règlement (CE) n° 1907/1990 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs(3) prévoit, entre autres, le marquage obligatoire des oeufs de consommation par un code désignant le producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage des poules, à partir du 1er janvier 2004.
(3) Il s'avère utile d'informer les consommateurs sur ces nouvelles règles en matière de marquage des oeufs.
(4) Il y a donc lieu d'inclure dans la liste des produits pouvant faire l'objet d'actions d'information et/ou de promotion le secteur des oeufs de consommation et d'établir les lignes directrices définissant les orientations générales des campagnes à réaliser dans ce secteur.
(5) Compte tenu de la date de l'établissement de ces lignes directrices, il ne sera pas possible de respecter les dates prévues pour la transmission et l'approbation de la première série des programmes présentés en 2004 dans le secteur des oeufs de consommation. En raison de la nécessité d'informer les consommateurs le plus tôt possible, il y a lieu de prévoir un délai particulier pour la transmission et l'approbation de ladite première série.
(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 94/2002 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis rendu lors de la réunion conjointe des comités de gestion "Promotion des produits agricoles",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: