Article 49 du Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016

Les États membres peuvent prévoir une aide pour une opération donnée ou pour toute action individuelle visée dans la demande d'aide au titre des articles 45, 46, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013 qui sera versée au bénéficiaire à titre d'avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie appropriée.