Règlement (CE) 1439/2003 du 12 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1439/2003 de la Commission du 12 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1303/2003(4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 applicables à partir du 1er juillet 2001 pour la gestion des contingents tarifaires à l'importation, prévus à l'article 18, paragraphe 1, de ce dernier règlement.
(2) L'article 4 du règlement (CE) n° 896/2001 détermine, en particulier, le mode de fixation de la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes qu'il a réalisées pendant les années 1994, 1995 et 1996 et qui ont été prises en compte pour la gestion des contingents tarifaires ouverts au titre de l'année 1998.
(3) Dans un souci d'actualisation des données et de simplification de la gestion du régime, il apparaît approprié, pour les contingents tarifaires A/B et C, ouverts au titre de l'année 2004 et, ensuite, de l'année 2005, de calculer la quantité de référence des opérateurs traditionnels en fonction de l'utilisation des certificats d'importation qui leur ont été délivrés en application de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 896/2001 et/ou qui leur ont été cédés conformément à l'article 20 dudit règlement, respectivement au cours de l'année 2002, puis de l'année 2003.
(4) Il incombe aux autorités nationales compétentes d'effectuer les contrôles documentaires nécessaires pour vérifier l'utilisation du certificat d'importation par le titulaire du document, ou par le cessionnaire dans le cas d'une transmission du certificat effectuée conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 896/2001 ainsi qu'aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(6).
(5) Il convient de prendre en considération la situation particulière des opérateurs traditionnels à qui une quantité de référence exceptionnellement basse serait attribuée en 2004 et/ou en 2005 à la suite d'un cas d'extrême rigueur ayant affecté leur activité au cours de l'année de référence et de prévoir une procédure pour arrêter les mesures appropriées qui s'avéreraient justifiées, dans les limites des quantités des contingents tarifaires A/B et C.
(6) Le règlement (CE) n° 896/2001 doit être modifié en conséquence.
(7) Il convient de rappeler que les dispositions du régime d'importation ne sauraient créer des droits acquis ou être invoquées par les opérateurs comme des attentes légitimes.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: