Article 24 du Règlement (CE) 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie

1.  Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’agence.

2.  Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’agence transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’agence envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 16 ) («le règlement financier»).

3.  Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’agence, conformément aux dispositions de l’article 129 du règlement financier, le directeur établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’agence et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.  Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’agence.

6.  Le directeur transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.  Les comptes définitifs sont publiés.

8.  Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 15 octobre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9.  Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10.  Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge au directeur pour l’exécution du budget de l’exercice N.