1. La commission de recours comprend six membres et six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités de régulation nationales, des autorités chargées de la concurrence ou d’autres institutions nationales ou communautaires, ayant l’expérience requise dans le secteur de l’énergie. La commission de recours désigne son président. La commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d’au moins quatre de ses six membres. La commission de recours se réunit autant que de besoin.
2. Les membres de la commission de recours sont désignés formellement par le conseil d’administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d’intérêt et consultation du conseil des régulateurs.
3. La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Il est renouvelable. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’agence, de son conseil d’administration ou de son conseil des régulateurs. Un membre de la commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration, après consultation du conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.
4. Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.
5. Un membre de la commission de recours doit informer la commission au cas où, pour l’une des raisons visées au paragraphe 4 ou pour tout autre motif, il estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés au paragraphe 4, ou s’il est suspecté de partialité. Une telle récusation est irrecevable si elle est fondée sur la nationalité d’un membre ou si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie au recours a déjà réalisé un acte de procédure de recours autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.
6. La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5, sans participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation analogue à celle du membre, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.
7. Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance. Ils font à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année et rendues publiques.