1. Toute personne physique ou morale, y compris des autorités de régulation nationales, peut former un recours contre une décision visée aux articles 7, 8 ou 9 dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.
2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’agence, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans les deux mois à compter du jour où l’agence a publié sa décision. La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.
3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.
4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire aux fins de la procédure de recours, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.
5. La commission de recours peut, conformément au présent article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’agence, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’agence. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.
6. La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie.
7. Les décisions prises par la commission de recours sont publiées par l’agence.