1. L’agence peut prendre une décision sur des dérogations comme prévu à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009. L’agence peut également prendre une décision sur des dérogations comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE si l’infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d’un État membre.
2. L’agence rend un avis, à la demande de la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009, en ce qui concerne les décisions des autorités de régulation nationales en matière de certification.
L’agence peut, dans des circonstances clairement définies par la Commission dans des orientations adoptées conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 23 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que sur des questions liées à l’objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des tâches supplémentaires n’impliquant pas de pouvoirs de prise de décision.