1. Pour les infrastructures transfrontalières, l’agence statue sur les questions de réglementation relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, y inclus le cas échéant les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation, dans les cas suivants seulement:
a) si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le problème a été porté à la connaissance de la dernière de ces autorités; ou
b) à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes.
Les autorités de régulation nationales compétentes peuvent demander conjointement que la période visée au point a) soit prolongée d’une période de six mois maximum.
Lorsqu’elle prépare sa décision, l’agence consulte les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport concernés et reçoit des informations sur les propositions et observations de tous les gestionnaires de réseau de transport concernés.
2. On entend par modalités et conditions d’accès applicables aux infrastructures transfrontalières:
a) une procédure pour la répartition des capacités;
b) un échéancier de répartition;
c) le partage des recettes de la congestion; et
d) la perception de droits auprès des utilisateurs de l’infrastructure visés à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 36, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/73/CE.
3. Lorsqu’un cas lui a été soumis au titre du paragraphe 1, l’agence:
a) arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la soumission; et
b) peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l’approvisionnement ou la sécurité d’exploitation de l’infrastructure concernée soit garantie.
4. La Commission peut adopter des orientations sur les situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 2, du présent règlement.
5. Lorsque les questions de réglementation visées au paragraphe 1 comprennent des dérogations au sens de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 36 de la directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se cumulent pas.