Article 7 du Règlement (CE) 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie

1.  L’agence arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009.

2.  L’agence peut, conformément à son programme de travail ou à la demande de la Commission, formuler des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger des bonnes pratiques.

3.  L’agence fournit un cadre dans lequel les autorités de régulation nationales peuvent coopérer. Elle promeut la coopération entre les autorités nationales de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et communautaire et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations et des décisions. Si l’agence estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.

4.  L’agence émet un avis, fondé sur les faits, à la demande de toute autorité de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation aux orientations visées dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009 ou à d’autres dispositions pertinentes de ces directives ou de ces règlements.

5.  Si une autorité de régulation nationale ne se conforme pas à l’avis de l’agence visé au paragraphe 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l’agence en informe la Commission et l’État membre concerné.

6.  Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation nationale rencontre des difficultés concernant l’application des orientations visées dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009, elle peut demander l’avis de l’agence. Après consultation de la Commission, l’agence rend son avis dans un délai de trois mois après réception de la demande.

7.  L’agence arrête les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure électrique et gazière reliant ou pouvant relier au moins deux États membres (infrastructures transfrontalières), conformément à l’article 8.