Règlement (CE) 381/2001 du 26 février 2001 portant création d'un mécanisme de réaction rapideAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 février 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 381/2001 du Conseil du 26 février 2001 portant création d'un mécanisme de réaction rapide |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté poursuit dans plusieurs régions du monde des politiques d'aide au développement, d'aide macrofinancière, de coopération économique, régionale et technique, de reconstruction, d'aide en faveur des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que des actions d'appui en faveur de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(2) Les objectifs des programmes d'assistance et de coopération ainsi que les conditions de leur bonne exécution peuvent être notamment menacés, ou directement affectés, par l'émergence de situations de crise ou de conflit, par des atteintes imminentes ou effectives à l'ordre public, à la sécurité et à la sûreté des personnes.
(3) Dans le rapport qu'il a adopté sur le développement des moyens de l'Union européenne pour la gestion non militaire des crises, le Conseil européen réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999 a notamment relevé à cet égard que "des mécanismes de financement rapide, par exemple la création par la Commission d'un fonds de réaction rapide, devraient être institués afin de permettre un financement accéléré des activités de l'Union européenne, de contribuer aux opérations conduites par d'autres organisations internationales et de financer les activités des organisations non gouvernementales (ONG), le cas échéant".
(4) Dans cette perspective, il convient de prévoir, en appui des politiques et programmes communautaires existants, un mécanisme permettant à la Communauté d'agir de façon urgente afin de contribuer au rétablissement ou à la sauvegarde des conditions normales d'exécution des politiques entreprises, de telle sorte que leur efficacité soit préservée.
(5) Un tel mécanisme doit en particulier permettre, selon des procédures décisionnelles accélérées, de mobiliser et d'engager rapidement des ressources financières spécifiques.
(6) Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer la cohérence des actions extérieures de l'Union européenne menées dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures et de sécurité, dans le domaine économique et social, ainsi qu'en matière de développement. Dans le rapport précité, le Conseil européen a ainsi souligné que, "pour pouvoir répondre plus rapidement et plus efficacement à des crises naissantes, l'Union européenne doit renforcer les capacités de réaction et l'efficacité de ses ressources et de ses outils, ainsi que leur synergie".
(7) Les activités couvertes par le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire(3) (ci-après dénommé "règlement ECHO") ne doivent pas être financées dans le cadre du présent règlement.
(8) Il convient d'assurer une transparence maximale en tout ce qui concerne la mise en oeuvre de l'assistance financière de la Communauté ainsi qu'un contrôle approprié de l'utilisation des crédits.
(9) La protection des intérêts financiers de la Communauté ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités sont prises en compte par le présent règlement.
(10) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: