Règlement (CE) 2085/2000 du 2 octobre 2000 relatif à l'autorisation de transferts entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République de l'Inde
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 octobre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2085/2000 de la Commission du 2 octobre 2000 relatif à l'autorisation de transferts entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République de l'Inde |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1987/2000 de la Commission(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles, paraphé le 31 décembre 1994(3) (mémorandum d'accord), dispose qu'un accueil favorable sera réservé à certaines demandes de "facilités exceptionnelles" présentées par l'Inde.
(2) La République de l'Inde a présenté une telle demande le 28 janvier 2000.
(3) Les transferts sollicités par la République de l'Inde se situent dans les limites des facilités visées à l'article 7 et précisées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(4) Conformément au paragraphe 2 du mémorandum d'accord, l'Inde a notifié à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le 1er décembre 1999 la consolidation des droits pour les lignes tarifaires convenues dans le mémorandum d'accord.
(5) La notification de l'Inde en date du 1er décembre 1999 n'est pas totalement conforme au mémoradum d'accord. Cependant, des consultations entre les deux parties ont permis d'apporter des éclaircissements mutuels. Il convient donc d'accepter en partie la demande et d'accorder le solde des quantités faisant l'objet de facilités exceptionnelles dès que l'Inde aura modifié sa notification à l'OMC en ce qui concerne les lignes tarifaires pour lesquelles elle a indiqué qu'elle introduirait des droits de douane maximaux.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des textiles institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: