Règlement (CE) 1410/2002 du 1er août 2002 concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de sucre ou en rhum agricole dans l'île de MadèreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 août 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 août 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1410/2002 de la Commission du 1er août 2002 concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de sucre ou en rhum agricole dans l'île de Madère |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (POSEIMA)(1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 18 du règlement (CE) n° 1453/2001 prévoit l'octroi d'une aide communautaire à la transformation directe de la canne produite à Madère en sirop de sucre ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a) 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3378/94 du Parlement et du Conseil(3).
(2) Ces aides sont versées à condition que soit payé au producteur de canne un prix minimal et dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 2500 hectolitres (hl) de rhum agricole à 71,8 ° et, s'agissant du sirop de sucre, dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 250 tonnes. Elles sont déterminées de telle sorte que le rapport entre les deux montants d'aide tienne compte des quantités de matière première utilisées. À des fins de clarté il y a lieu d'exprimer les montants en valeur d'alcool pur en ce qui concerne le rhum.
(3) Il y a lieu de fixer un prix minimal de la canne destinée à la fabrication de sirop ou de rhum qui tient compte des consultations menées par le gouvernement de la région autonome de Madère avec les producteurs de canne à sucre et des industriels la transformant en sirop et en rhum.
(4) Pour permettre l'application aisée des limites annuelles de transformation, il y a lieu de rendre applicable le présent règlement à partir du début de l'année civile 2002.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: