Règlement (CE) 8/2000 du 28 décembre 1999 établissant pour l'année 2000 des modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 6/2000 du Conseil concernant certains produits du secteur de la viande bovineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 janvier 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 8/2000 de la Commission, du 28 décembre 1999, établissant pour l'année 2000 des modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 6/2000 du Conseil concernant certains produits du secteur de la viande bovine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 6/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie(1), et notamment son article 6,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 6/2000 ouvre pour l'année 2000 un contingent tarifaire dans le secteur de la viande bovine de 10900 tonnes exprimées en poids carcasse. Il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application dudit contingent.
(2) D'après les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 6/2000, l'importation dans le cadre de ce contingent est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire et en provenance du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe F du règlement précité. Il est nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d'en établir les modalités d'utilisation.
(3) Il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(4), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(6).
(4) Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: