Règlement (CE) 2603/2001 du 28 décembre 2001 relatif à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse et du LiechtensteinAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2603/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 relatif à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse et du Liechtenstein |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 2000/239/CE du Conseil(3) relative à la conclusion d'un accord (ci après dénommé "l'accord") sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(4), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2905/2000 de la Commission du 29 décembre 2000 relatif à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse et du Liechtenstein(5) a ouvert, pour l'année 2001, les contingents annuels prévus au point III, paragraphes 1 et 3, de l'accord.
(2) L'accord prévoit que les deux parties peuvent décider, avant le 31 mars 2002, de prolonger les mesures y prévues. Le contingent annuel sera donc ouvert sur une base proportionnelle pour les trois premiers mois de l'année 2002. Le reste du contingent annuel sera ouvert à compter du 1er avril 2002, sous réserve de la prolongation des mesures pour le restant de l'année.
(3) Le contingent annuel pour les marchandises classées aux codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10, tel que prévu au point III, paragraphe 3, de l'accord, a été épuisé en 2001 et, en conséquence, doit faire l'objet d'une augmentation de 10 % pour l'année 2002, tel que prévu au point III, paragraphe 3, troisième tiret.
(4) Les dispositions préférentielles prévues par l'accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 ont été étendues à la Principauté de Liechtenstein par un accord additionnel approuvé par le règlement (CEE) n° 2840/72 du Conseil(6) et, en conséquence, les dispositions prévues dans le présent règlement doivent également s'appliquer aux marchandises originaires du Liechtenstein.
(5) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(8), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: