Règlement (CEE) 2957/93 du 26 octobre 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur certaines importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de ThaïlandeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 octobre 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 octobre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 octobre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2957/93 de la Commission du 26 octobre 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur certaines importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de Thaïlande |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10 paragraphe 6,
après consultations au sein du comité consultatif conformément au règlement (CEE) no 2423/88,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) Le 7 avril 1990, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC 9613 10 00, originaires du Japon, de république populaire de Chine, de république de Corée et de Thaïlande.
(2) La Commission a procédé à un examen du dumping et du préjudice. Toutes les sociétés ont été informées de l'essentiel des résultats de l'enquête, et ont eu la possibilité de faire connaître leurs observations. Il a été établi qu'il existait des pratiques de dumping, que les importations faisant l'objet de ces pratiques causaient un préjudice à l'industrie de la Communauté et que l'intérêt de cette dernière exigeait l'institution de mesures définitives. En conséquence, par le règlement (CEE) no 3433/91 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de république populaire de Chine, de république de Corée et de Thaïlande. En ce qui concerne plus particulièrement un producteur Thaïlandais, la société Thai Merry Co. Ltd, la marge de dumping constatée était de 14,1 %; étant donné que le seuil du préjudice dépassait pour cette société la marge de dumping, les droits auraient dû être institués au niveau de cette dernière. Toutefois, par la décision 91/604/CEE (4), la Commission a accepté un engagement de prix offert par la société précitée. En conséquence, le Conseil a exempté les importations du produit concerné fabriqué par la société Thai Merry Co. Ltd du droit antidumping définitif.
B. RETRAIT DE L'ENGAGEMENT (3) Dans une lettre datée du 18 août 1993, Thai Merry Co. Ltd a retiré son engagement, de sorte que l'exemption du droit antidumping dont jouissaient les importations du produit en cause fabriqué par cette société n'est plus justifiée.
Conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, l'exportateur a été informé de l'intention de la Commission d'appliquer les droits antidumping provisoires sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement, et il a eu la possibilité de faire connaître ses observations. Aucun commentaire concernant l'institution des droits provisoires n'a été reçu au cours du délai imparti.
C. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (4) La Commission n'a aucune raison de croire qu'il est justifié de modifier les conclusions concernant l'interêt de la Communauté, exposées dans le règlement (CEE) no 3433/91. Il serait en outre discriminatoire, vis-à-vis des exportateurs pour lesquels les mesures sont toujours en vigueur, de ne pas instituer de droits provisoires sur les importations provenant de la société Thai Merry Co. Ltd. Aucun argument tendant à prouver que ces mesures ne seraient pas de l'intérêt de la Communauté n'ayant été avancé, la Commission considère que l'intérêt de la Communauté exige l'application immédiate de mesures provisoires.
D. DROITS PROVISOIRES (5) Conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, les droits antidumping provisoires devraient être appliqués sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement. En conséquence, le taux du droit antidumping provisoire devrait être de 14,1 %,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: