Règlement (CE) 787/2002 du 13 mai 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 mai 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 mai 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 mai 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 787/2002 de la Commission du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, en ce qui concerne les exportations vers la Suisse |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 19 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 156/2002(4), prévoit, pour les fromages visés à l'annexe III dudit règlement et exportés vers la Suisse, l'obligation de présenter un certificat d'exportation attestant notamment, d'une part, l'origine communautaire des produits exportés et, d'autre part, l'application ou non des restitutions à l'exportation. Suite à la suppression des restitutions pour tous les fromages communautaires exportés vers la Suisse prévue par l'accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé "l'accord"), signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé par la décision du Conseil du 28 février 2002(5), et dans un souci de simplification des formalités douanières, les fromages pourront être exportés en Suisse sur la base de la simple déclaration à l'exportation, accompagnée de la preuve d'origine, selon les dispositions prévues par le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, modifié en dernier lieu par la décision n° 1/2001 du Comité mixte CE-Suisse du 24 janvier 2001(6), approuvé par le règlement (CEE) n° 2840/72 du Conseil(7). Il convient dès lors de modifier cette disposition et de supprimer l'annexe III y afférente.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: