1. La suspension visée à l'article premier est subordonnée à la présentation du certificat d'aptitude au vol original aux autorités douanières lorsque les marchandises sont déclarées en vue de leur mise en libre pratique.
Lorsque le certificat d'aptitude au vol original ne peut être présenté lors de la mise en libre pratique des marchandises, la suspension est subordonnée à l'inclusion d'une déclaration, signée par le vendeur des marchandises en question, sur la facture commerciale ou d'un document annexé à cette facture. Un modèle de la déclaration requise figure dans la partie A de l'annexe.
2. Le texte figurant dans la partie B de l'annexe est inséré par l'importateur dans le champ 44 du document administratif unique ("DAU").
3. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique dans le cadre de procédures simplifiées conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire(1), l'importateur insère dans le DAU (champ 44) ou dans tout document autorisé remplaçant le DAU le texte figurant dans la partie B de l'annexe.
Dans ces cas, la suspension est subordonnée à la présentation des documents visés au paragraphe 1 conformément aux modalités de l'autorisation de la procédure simplifiée lorsque la déclaration supplémentaire est présentée au bureau des douanes compétent.
Dans cette affaire, les agents du bureau de douane de Nîmes avaient contrôlé des déclarations d'importation de pièces d'aéronefs, déposées entre le 12 août et le 12 décembre 2013, pour lesquelles l'importateur avait bénéficié d'une suspension de droits de douane conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement n° 1147/2002 1 en vertu desquelles la suspension tarifaire est subordonnée à la présentation d'un certificat d'aptitude au vol aux autorités douanières lorsque les marchandises sont déclarées en vue de leur mise en libre pratique. […] A lire également : Cet article a été publié dans notre Lettre des Douanes/accises de janvier 2019. […]
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