1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, tient un registre à jour, contenant au minimum les informations figurant à la section B de l'annexe.
2. Les États membres peuvent demander au détenteur d'ajouter, dans le registre mentionné au paragraphe 1, des informations complémentaires à celles figurant à la section B de l'annexe.
3. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous forme informatisée et est à tout moment disponible dans l'exploitation et accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la mention des informations requises par la section B de l'annexe dans un registre est facultative dans tout État membre où une base de données centralisée électronique opérationnelle contient déjà ces informations.
5. Chaque détenteur d'animaux fournit à l'autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l'origine, à l'identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu'il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus au cours des trois dernières années.
6. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de registre d'exploitation utilisé sur leur territoire et l'éventuelle dérogation accordée aux dispositions du paragraphe 1.
Article D212-28 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. […]
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