Article 7 du Règlement (CE) 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

1.  Chaque État membre veille à ce que l'autorité compétente tienne un registre central de toutes les exploitations relatives aux détenteurs exerçant leur activité sur son territoire, à l'exception des transporteurs.

2.  Ce registre comprend le code d'identification de l'exploitation ou, si l'autorité compétente l'autorise, celui du détenteur autre que le transporteur, l'activité du détenteur, le type de production (viande ou lait) et les espèces détenues. Lorsque le détenteur détient des animaux de manière permanente, il réalise le recensement des animaux détenus régulièrement selon des échéances fixées par l'autorité compétente de l'État membre et, en tout état de cause, au moins annuellement.

3.  Les exploitations restent inscrites dans le registre central jusqu'à ce que trois années consécutives se soient écoulées sans animaux dans l'exploitation. À compter du 9 juillet 2005 ►M7  ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective ◄ , le registre est intégré dans la base de données informatique visée à l'article 8, paragraphe 1.