Règlement (CEE) 2841/89 du 18 septembre 1989 concernant l'application de la décision n° 1/89 du comité mixte CEEAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 septembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2841/89 du Conseil, du 18 septembre 1989, concernant l'application de la décision n° 1/89 du comité mixte CEE-Norvège modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et fixant les dispositions pour l'application de la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte CEE-Norvège |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973 et entré en vigueur le 1er juillet 1973;
considérant, d'une part, que, en vertu de l'article 28 du protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le comité mixte a adopté la décision N° 1/89 modifiant le protocole N° 3;
considérant, d'autre part, que la déclaration commune annexée à la décision N° 1/88 du comité mixte CEE-Norvège, mise en application dans la Communauté par le règlement (CEE) N° 1958/88 (1), prévoit sous certaines conditions un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé; que le comité mixte doit prendre une décision, en vertu de cette déclaration commune, au cours d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord;
27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3860/87 de la Commission (3); qu'il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter les mesures nécessaires pour rendre les décisions du comité mixte applicables dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: