Règlement délégué (UE) 2024/3215 du 28 juin 2024
Règlement délégué (UE) 2024/3215 du 28 juin 2024
Version8 janvier 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2024 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2024/3215 de la Commission du 28 juin 2024 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2021/2139 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 8 janvier 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Cour d'appel de Bastia, du 12 septembre 2001
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-23.816, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 26 novembre 2024, n° 24/07311
- Article 81 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 9 janvier 2025, 24BX01423, Inédit au recueil Lebon
- Article L313-2 du Code de la consommation