Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 65 TCE)
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
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a) |
la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution; |
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b) |
la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires; |
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c) |
la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence; |
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d) |
la coopération en matière d'obtention des preuves; |
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e) |
un accès effectif à la justice; |
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f) |
l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres; |
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g) |
le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges; |
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h) |
un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.
D'où ce principe de neutralité au regard du droit de propriété dont l'article 345 se fait l'écho (I), mais un principe particulièrement flou et surtout hypocrite voire fallacieux, un principe en trompe-l'œil (II). […]
Lire la suite…l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes, JOCE n° C 45 du 24 février 2009, p. 7 Communication de la Commission, Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JOCE n° C 101 du 27 avril 2004, p. 81 Communication de la Commission, Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale, JOCE n° C 11 du 14 janvier 2001, p. 1 Communication de la Commission relative aux aides de minimis, JOCE n° C 68 du […] 6 mars 1996, […]
Lire la suite…[…] L'Autorité de la concurrence (section III), Vu la décision n° 20-SO-06 du 8 décembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/0115 F, par laquelle […]Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des jeux de hasard ; Vu le Traité sur le fonctionnement de […]Union européenne, et notamment son article 101 ; […] 14 Cotes 45 et 51 à 81. […] 81 […].
[…] En outre, en application des paragraphes 86 et suivants des lignes directrices de la Commission relatives à l'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (devenus 101 et 102 du TFUE), la limitation du nombre de distributeurs inhérente à un système de distribution exclusive, affecte nécessairement les courants d'échanges entre la France et les autres Etats membres.
[…] À l'appui de leur pourvoi, les requérants invoquent deux moyens. Par le premier moyen, ils reprochent au Tribunal de la fonction publique d'avoir violé l'obligation de motivation découlant de l'article 296 TFUE, de l'article 36 du statut de la Cour de justice, de l'article 78, paragraphe 3, et de l'article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure dudit Tribunal. Par le second moyen, les requérants invoquent une violation des articles 90 et 91 du statut et une erreur de droit.