Règlement (CE) 134/2002 du 22 janvier 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 janvier 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 janvier 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 134/2002 du Conseil du 22 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2531/98 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), et notamment leur article 19.2,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne (BCE),
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis de la Commission(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 42 des statuts, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 43.1 des statuts, au point 8 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au point 2 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, les deux protocoles étant annexés audit traité,
considérant ce qui suit:
(1) Le 23 novembre 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2531/98 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(3).
(2) Des sanctions et procédures spécifiques sont fixées dans le règlement (CE) n° 2531/98, prévoyant une procédure simplifiée pour l'application de sanctions dans le cas de certains types d'infractions, mais renvoyant au règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions(4), en ce qui concerne les principes et procédures relatifs à l'application des sanctions.
(3) L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la procédure de réexamen visée à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2532/98 et simplifiée par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2531/98 a montré que la période réduite à 15 jours ne laisse pas suffisamment de temps au conseil des gouverneurs pour prendre une décision correcte.
(4) Afin de mettre en place une procédure de réexamen effective, il convient de proroger à deux mois la période dont dispose le conseil des gouverneurs pour prendre une décision,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: