Règlement (CE) 1316/2001 du 29 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 juin 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1316/2001 de la Commission du 29 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2999/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés et déterminant le bilan d'approvisionnement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Les quantités de produits qui bénéficient du régime d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels.
(2) Le règlement (CEE) n° 2999/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1376/2000(4), a arrêté les modalités d'application du régime d'approvisionnement de Madère en fruits et légumes transformés ainsi que le bilan prévisionnel fixant les quantités qui peuvent bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
(3) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la réforme du régime spécifique d'approvisionnement, et afin de ne pas interrompre l'application du régime spécifique d'approvisionnement en vigueur, il convient d'arrêter le bilan pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001.
(4) Le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet. Il y a lieu de prévoir, en conséquence, une application immédiate des dispositions du présent règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: