Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.  En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régime de soutien en faveur des agriculteurs ( 4 ), la République hellénique présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine, dans les limites des besoins de consommation des îles mineures de la mer Égée.

Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

2.  La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999 ( 5 ), du règlement (CEE) no 2019/93 et du règlement (CE) no 2529/2001 ( 6 ) pour les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée.

La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CEE) no 2019/93 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

3.  La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

4.  Chaque année, avant le 15 avril, les autorités grecques présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.

Décision1


1CJCE, n° C-465/02, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne (C-465/02) et Royaume de Danemark (C-466/02) contre Commission des Communautés européennes, 25…

[…] Si, au terme de la procédure définie aux articles 6 et 7, une demande d'enregistrement est rejetée parce qu'une dénomination est devenue générique, la Commission publie cette décision au Journal officiel des Communautés européennes.»

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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