Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 janvier 2024
1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«instrument financier» : un instrument financier figurant sur la liste de l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

b)

«vente à découvert» :

en rapport avec une action ou un titre de créance, la vente d’une action ou d’un titre de créance dont le vendeur n’est pas propriétaire au moment où il conclut l’accord de vente, y compris lorsqu’au moment où il conclut l’accord de vente, le vendeur a emprunté l’action ou le titre de créance ou accepté de l’emprunter pour le livrer au moment du règlement; ne comprenant pas:

i) 

une vente par l’une ou l’autre des parties dans le cadre d’un accord de mise en pension par lequel l’une des parties accepte de vendre à l’autre une valeur mobilière à un prix déterminé, cette dernière partie s’engageant à la revendre à une date ultérieure à un autre prix déterminé;

ii) 

un transfert de valeurs mobilières dans le cadre d’un contrat de prêt de valeurs mobilières; ou

iii) 

la conclusion d’un contrat à terme standardisé (futures) ou d’un autre contrat d’instruments dérivés par lequel il est convenu de vendre des valeurs mobilières à un prix déterminé à une date future;

c)

«contrat d’échange sur risque de crédit» : un contrat d’instruments dérivés aux termes duquel l’une des parties verse à l’autre une prime en contrepartie d’un paiement ou d’une autre prestation en cas d’événement de crédit affectant une entité de référence ou de toute autre défaillance, liée à ce contrat d’instruments dérivés, ayant un effet économique analogue;

d)

«émetteur souverain» :

l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance:

i) 

l’Union;

ii) 

un État membre, y compris un service administratif, une agence ou un véhicule de titrisation de l’État membre;

iii) 

dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;

iv) 

un véhicule de titrisation pour plusieurs États membres;

v) 

une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; ou

vi) 

la Banque européenne d’investissement;

e)

«contrat d’échange sur défaut souverain» : un contrat d’échange sur risque de crédit aux termes duquel un paiement ou une autre prestation seront versés en cas d’événement de crédit ou de défaillance affectant un émetteur souverain;

f)

«dette souveraine» : un titre de créance émis par un émetteur souverain;

g)

«dette souveraine émise» : le total de la dette souveraine émise par un émetteur souverain qui n’a pas été remboursée;

h)

«capital en actions émis» : en rapport avec une entreprise, l’ensemble des actions ordinaires et préférentielles émises par l’entreprise, à l’exclusion des obligations convertibles;

i)

«État membre d’origine» :

i) 

en rapport avec une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE, ou avec un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2004/39/CE;

ii) 

en rapport avec un établissement de crédit, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 7), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 1 );

iii) 

en rapport avec une personne morale qui n’est pas visée au point i) ou ii), l’État membre dans lequel est situé son siège statutaire ou, si elle n’en a pas, l’État membre dans lequel est situé son siège social;

iv) 

en rapport avec une personne physique, l’État membre dans lequel cette personne a son siège social ou, si elle n’en a pas, l’État membre dans lequel elle est domiciliée;

j)

«autorité compétente pertinente» :

i) 

en rapport avec la dette souveraine d’un État membre ou, dans le cas d’un État membre fédéral, en rapport avec la dette souveraine d’une entité fédérée, ou avec un contrat d’échange sur risque de crédit lié à un État membre ou à une entité fédérée, l’autorité compétente de cet État membre;

ii) 

en rapport avec la dette souveraine de l’Union ou avec un contrat d’échange sur risque de crédit lié à l’Union, l’autorité compétente du territoire où est situé le service qui émet la dette;

iii) 

en rapport avec la dette souveraine de plusieurs États membres agissant à travers un véhicule de titrisation ou un contrat d’échange sur risque de crédit lié à un tel véhicule de titrisation, l’autorité compétente du territoire où est établi le véhicule de titrisation;

iv) 

en rapport avec la dette souveraine d’une institution financière internationale établie dans au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés, l’autorité compétente du territoire où est établie l’institution financière internationale;

v) 

en rapport avec un instrument financier autre que ceux visés aux points i) à iv), l’autorité compétente pour cet instrument financier au sens de l’article 2, point 7), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission ( 2 ), déterminée conformément au chapitre III dudit règlement;

vi) 

en rapport avec un instrument financier qui ne relève pas des points i) à v), l’autorité compétente de l’État membre où cet instrument financier a été admis pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation;

vii) 

en rapport avec un titre de créance émis par la Banque européenne d’investissement, l’autorité compétente de l’État membre où est située la Banque européenne d’investissement;

k)

«activités de tenue de marché» :

les activités d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entité d’un pays tiers ou d’une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 1, point l), de la directive 2004/39/CE qui est membre d’une plate-forme de négociation ou d’un marché d’un pays tiers, lorsque le cadre juridique et de surveillance de ce pays a été déclaré équivalent par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, et que l’entité concernée procède en tant qu’agent principal à des transactions sur un instrument financier, que celui-ci soit négocié sur une plate-forme de négociation ou en dehors d’une telle plate-forme, de l’une des manières suivantes:

i) 

en communiquant simultanément des cours acheteurs et vendeurs fermes et de taille comparable, à des prix concurrentiels, avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue;

ii) 

dans le cadre de son activité habituelle, en exécutant des ordres initiés par des clients ou en réponse à des demandes d’achat ou de vente de leur part;

iii) 

en couvrant les positions résultant de la réalisation des tâches visées aux points i) et ii);

l)

«plate-forme de négociation» : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;

m)

«plate-forme principale», : en rapport avec une action, la plate-forme où le volume d’échanges pour cette action est le plus élevé;

n)

«spécialiste en valeurs du Trésor agréé» : une personne physique ou morale qui a signé un accord avec un émetteur souverain ou a été reconnu officiellement comme spécialiste en valeurs du Trésor par un émetteur souverain ou en son nom et qui, aux termes de cet accord ou de cet acte de reconnaissance, s’est engagé à agir en tant qu’agent principal en relation avec les opérations de marché primaire et secondaire sur la dette émise par ledit émetteur;

o)

«contrepartie centrale» : une entité juridique qui s’interpose entre les contreparties de contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur et qui est responsable du fonctionnement d’un système de compensation;

p)

«journée de négociation» : une journée de négociation telle que visée à l’article 4 du règlement (CE) no 1287/2006;

q)

«volume d’échanges» d’une action : le volume d’échanges au sens de l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 1287/2006.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 qui précisent les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, et notamment dans quelles conditions une personne physique ou morale est considérée comme propriétaire d’un instrument financier aux fins de la définition de la vente à découvert figurant au paragraphe 1, point b).

Décisions3


1CJUE, n° C-270/12, Arrêt de la Cour, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 22 janvier…

[…] L'AEMF, conformément à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331, p. 1), fait partie du Système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d'assurer la surveillance du système financier de l'Union européenne.

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2CJUE, n° C-270/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l'Union…

[…] Le recours dirigé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne tend à l'annulation de l'article 28 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit ( 2 ). […] ( 96 ) Voir rapport final du groupe de travail IX «Simplification» du 29 novembre 2002, CONV 424/02, WG IX 13, p. 10 à 12.

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3Décision de la Commission des sanctions du 21 avril 2017 à l'égard de la société X et de MM. A et B

[…] Vu le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur les ventes à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, notamment ses articles 2 et 41 ;

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Le club des juristes · 28 avril 2020

[22] Articles 5 à 11 du Règlement sur la Vente à Découvert, articles L. 621-7 et L. 621-7-1 du Code monétaire et financier et article 223-37 du règlement général de l'AMF. [23] Article 12 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 211-17, I du Code monétaire et financier. […] [25] Articles 18 à 31 du Règlement sur la Vente à Découvert. [26] Article 20 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 421-16 du Code monétaire et financier. [27] Conformément à l'article L. 421-16 III du Code monétaire et financier et à l'article 23 du Règlement sur la Vente à Découvert.

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