Règlement (CEE) 1352/86 du 6 mai 1986 fixant, pour la campagne 1986/1987, certains prix et autres montants applicables dans le secteur des fruits et légumesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mai 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 mai 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1352/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant, pour la campagne 1986/1987, certains prix et autres montants applicables dans le secteur des fruits et légumes |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 72 paragraphe 1, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) n$o$ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1351/86 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) n$o$ 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 2004/83 (4), et notamment son article 7 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (5), vu l'avis de l'Assemblée (6), vu l'avis du Comité économique et social (7), considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n$o$ 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits énumérés à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que les campagnes de commercialisation des produits en question, conformément à l'article 1$e$$r$ paragraphe 3 du règlement précité, s'étendent pour:- les choux-fleurs, du 1$e$$r$ mai au 30 avril,- les tomates, du 1$e$$r$ janvier au 31 décembre,- les pêches, du 1$e$$r$ mai au 31 octobre,- les citrons, du 1$e$$r$ juin au 31 mai, - les poires, du 1$e$$r$ juin au 31 mai,- les raisins de table, du 1$e$$r$ mai au 30 avril,- les pommes, du 1$e$$r$ juillet au 30 juin,- les mandarines, du 1$e$$r$ octobre au 15 mai,- les oranges, du 1$e$$r$ octobre au 15 juillet,- les aubergines, du 1$e$$r$ janvier au 31 décembre,- les abricots, du 1$e$$r$ mai au 31 août; considérant que, toutefois, conformément à l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) n$o$ 1035/72, il ne doit pas être fixé de prix de base ni de prix d'achat pendant les périodes de faible commercialisation de début et de fin de campagne; considérant que, lors de la fixation des prix de base et des prix d'achat des fruits et légumes, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; considérant que les prix de base doivent être fixés sur la base de l'évolution de la moyenne des cours constatés durant les trois dernières années sur les marchés de production les plus représentatifs de la Communauté pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales, telles que la variété ou le type, la catégorie de qualité, le calibrage et le conditionnement; que les prix d'achat doivent être fixés en fonction du prix de base conformément à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n$o$ 1035/72; considérant que, pour faciliter l'application de l'article 19 du règlement (CEE) n$o$ 1035/72 dans certains États membres dont les variétés d'oranges les plus représentatives sont différentes de celles retenues pour le calcul des prix de base et d'achat, il convient de prendre en considération également ces variétés représentatives aux fins de l'application de l'article 19 précité; considérant que, en ce qui concerne la Grèce, conformément à l'article 74 de l'acte d'adhésion, le rapprochement des prix de base et des prix d'achat applicables dans cet État membre, est effectué selon le rythme défini à l'article 59 paragraphe 2 point a) et paragraphe 3 points a) et b) dudit acte; considérant que le royaume d'Espagne pendant la première phase et la République portugaise pendant la première étape sont autorisés à maintenir, dans le secteur des fruits et légumes, la réglementation en vigueur sous le régime national antérieur pour l'organisation de leur marché intérieur agricole, dans les conditions prévues respectivement aux articles 133 à 135 et 262 à 265 de l'acte d'adhésion; que, dès lors, les prix et les montants fixés par le présent règlement ne sont valables que dans la Communauté à Dix; considérant que le montant de la compensation financière pour les oranges, les mandarines et les citrons doit être fixé conformément aux critères visés à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n$o$ 2511/69, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT.