Règlement (CE) 1098/2001 du 5 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juin 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1098/2001 de la Commission du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté |
Décision • 1
—
[…] 9. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Principes — Obligation de la Commission de refuser la prise en charge des dépenses irrégulières — Expiration des délais réglementaires prévus à cet effet — Dérogation à ladite obligation en vertu du principe de sécurité juridique — Exclusion (Règlement de la Commission n o 3149/92, tel que modifié par le règlement n o 1098/2001) (cf. point 186)
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3 du règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2760/1999(4), dispose que la période d'exécution du plan annuel de distribution, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Au vu de l'expérience, et pour tenir compte des exigences particulières de la distribution aux bénéficiaires de l'action, les personnes les plus démunies, il convient d'admettre que la distribution aux associations caritatives peut être poursuivie jusqu'au 31 octobre de l'année d'exécution de l'action. Une telle prolongation permet également de raccourcir la phase intermédiaire entre l'exécution de deux plans successifs.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: