Règlement (CE) 515/96 du 25 mars 1996Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 mars 1996 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 mars 1996 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 mars 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 515/96 du Conseil du 25 mars 1996 abrogeant le règlement (CE) n° 2674/94 instituant des mesures antidumping définitives sur les importations de furazolidone originaire de République populaire de Chine |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2),
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) Par le règlement (CE) n° 2674/94 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de furazolidone originaire de république populaire de Chine à la suite d'une plainte déposée par Orphahell BV, le seul producteur communautaire du produit concerné.
B. Interdiction du produit concerné, abrogation des mesures existantes
(2) Par le règlement (CE) n° 1442/95 de la Commission, du 26 juin 1995, modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (4), l'usage du produit en question dans les denrées alimentaires animales dans l'ensemble de la Communauté a été interdit.
(3) En conséquence, le plaignant a informé la Commission qu'il avait décidé de cesser la production de furazolidone. Il n'y a donc plus de raison de maintenir le règlement (CE) n° 2674/94 étant donné que la production communautaire de furazolidone a cessé et que la vente et l'importation du produit concerné sont interdites.
C. Abrogation des droits antidumping
(4) En raison de ce qui précède, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations de furazolidone originaire de république populaire de Chine et donc de clôturer la procédure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: