Article 8 du MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organes de l’Union, autres que la BCE, y compris l’ABE, la BCE peut, en liaison avec les missions que lui confie le présent règlement, établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, à condition qu’une coordination appropriée soit établie avec l’ABE. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.