MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 novembre 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 octobre 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 octobre 2013 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit |
Décisions • 227
—
[…] ( 5 ) Le corpus réglementaire unique complet et détaillé pour les services financiers (single Rulebook), dont fait partie la législation relative à la garantie des dépôts bancaires, à présent contenue dans la directive 2014/49, constitue en fait un des trois piliers de l'Union bancaire européenne, avec le mécanisme de surveillance bancaire unique (Single Supervisory Mechanism) et le mécanisme de résolution unique (Single Resolution Mechanism). À cet égard, il convient de se reporter aux considérants 11 et 12 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287, p. 63).
—
[…] Cinquième moyen tiré de ce que la BCE a violé l'article 19 et le considérant 75 du règlement MSU et a commis un détournement de pouvoir. […] (1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, JO 2013, L 287, p. 63.
—
[…] ( 1 ) Au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
Commentaires • 36
Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
- WR DIFFUSION
- Tribunal de commerce de Versailles 29 juin 2016, n° 2016F00419
- RETAIL INTERNATIONAL HOLDING
- SASU CHRISTINA
- Article R131-10 du Code de l'organisation judiciaire
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 10 mai 2017, n° 15/02342
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 5 février 2020, n° 18/01858
- NAOS (AIX-EN-PROVENCE, 535236418)
- Article R4121-1-1 du Code du travail
- Tribunal de commerce de Toulouse, 29 janvier 2018, n° 2017J00578
- ATELIER DE TOLERIE DES DEUX-SEVRES (DAMVIX, 488575036)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 14 novembre 2024, n° 24/16428
- Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 16 avril 2024, n° 2300390
- LUXE CAR (PIERREFITTE-SUR-SEINE, 894317411)
- CINEQUAI 02 (PERIGNY, 481703460)
- Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 janvier 2025, n° 24NC01841
- A'SARTHE INTERIM (LYON 9EME, 834183253)
- GAN EUROCOURTAGE VIE (PARIS 8, 340427525)
- COMPAGNIE NANTAISE (NANTES, 854800521)
- Article 7 - Directive sur le temps de travail
- Tribunal Judiciaire de Lille, Referes expertises, 28 mai 2024, n° 23/01573
- LES SERRES DU VEXIN (SAGY, 442745881)