Règlement (UE) N o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2025 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 novembre 2010 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 décembre 2010 |
| Titre complet : | Règlement (UE) N o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission |
Décisions • 122
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[…] le CRU a fixé, conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante »), […]
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[…] le règlement (UE) no 806/2014 sur le mécanisme de résolution unique, applicable à partir de 2016, n'ajoute rien à cet égard, bien que son article 19 prévoie l'existence d'un agent fiduciaire, pas plus que le règlement no 1093/2010 ou la directive 2014/59/CE, dont le délai de transposition n'est pas encore écoulé;
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[…] sous b), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34), stipulant l'obligation des États membres de veiller à ce que d'autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit, […]
Commentaires • 55
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- Article L7311-3 du Code du travail
- Cour d'appel de Bordeaux 16 février 2022, n° 19/01543
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 25 janvier 2021, n° 18/02943
- LUSO-LOC BTP (SANTENY, 441214400)
- Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 24 avril 2024, n° 488063
- Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 11 janvier 2021, n° 21/00014
- SBO DESIGN (SAINT-VIVIEN, 982781916)
- MULTISERVICES HABITAT (BOBIGNY, 805304839)
- Loi Toubon - Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- PROMOTION PICHET (PESSAC, 415235514)
- Cour d'appel d'Angers, 1ere chambre section a, 5 juin 2012, n° 11/00215
- Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 21 novembre 2024, n° 24/00131
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 03, 10 juin 2024, n° 21/06070
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 5 septembre 2024, n° 24-11.706
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 2 avril 2025, n° 25/00453