1. La BCE met en place, conjointement avec toutes les autorités compétentes nationales, des dispositions pour veiller à ce qu’aient lieu des échanges et des détachements appropriés de personnel avec les autorités compétentes nationales et entre celles-ci.
2. La BCE peut exiger, s’il y a lieu, que les équipes de surveillance des autorités compétentes nationales arrêtant des mesures de contrôle à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situé dans un État membre participant conformément au présent règlement comprennent également du personnel des autorités compétentes nationales d’autres États membres participants.
3. La BCE établit et maintient des procédures détaillées et formelles, y compris des procédures en matière d’éthique et des périodes proportionnées, pour évaluer en amont et prévenir d’éventuels conflits d’intérêts résultant de l’activité professionnelle que des membres du conseil de surveillance et des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance pourraient exercer ultérieurement pendant une période de deux ans; elle prévoit la communication d’informations appropriées, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.
Ces procédures ne portent pas atteinte à l’application de règles nationales plus strictes. Dans le cas des membres du conseil de surveillance qui sont des représentants d’autorités compétentes nationales, ces procédures sont établies et mises en œuvre en coopération avec les autorités compétentes nationales, sans préjudice du droit national applicable.
Dans le cas des membres du personnel de la BCE qui participent aux activités de surveillance, ces procédures définissent les catégories de postes auxquels s’appliquent cette évaluation, ainsi que des périodes proportionnées par rapport aux fonctions que ces membres du personnel auront exercées, au cours de leur carrière à la BCE, dans les activités de surveillance.
4. Dans le cadre des procédures visées au paragraphe 3, la BCE évalue s’il existe des objections à ce que des membres du conseil de surveillance acceptent, après la cessation de leurs fonctions, un emploi rémunéré dans un établissement du secteur privé dont la BCE est chargée d’assurer la surveillance.
Les procédures visées au paragraphe 3 s’appliquent en principe pendant une période de deux ans après la cessation des fonctions des membres du conseil de surveillance; si cela est dûment justifié, elles peuvent être ajustées en proportion des fonctions exercées pendant le mandat et de la durée de celui-ci.
5. Le rapport annuel de la BCE visé à l’article 20 contient des informations détaillées et notamment des données statistiques sur l’application des procédures visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Le règlement n° 1024/2013 du Conseil (ci-après « règlement MSU ») s'efforce de respecter ce principe en garantissant l'indépendance de la BCE, en sa qualité de superviseur : - l'indépendance institutionnelle et personnelle est garantie par l'article 19[1] du règlement MSU, […] - l'indépendance fonctionnelle ou opérationnelle de la BCE en tant que superviseur est garantie par le fait que le règlement lui confie les pouvoirs (articles 9 à 18 du règlement MSU) nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le règlement ; - l'indépendance financière de la BCE en tant que superviseur est garantie par les articles 28 à 31 du règlement MSU qui garantissent […] En outre, […]
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