Article 10 du MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

1.   Sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 9, paragraphe 1, et sous réserve des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut exiger des personnes morales ou physiques ci-après, sous réserve de l’article 4, qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, y compris les informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:

a)

établissements de crédit établis dans les États membres participants;

b)

compagnies financières holdings établies dans les États membres participants;

c)

compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants;

d)

compagnies holdings mixtes établies dans les États membres participants;

e)

personnes appartenant aux entités visées aux points a) à d);

f)

tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont externalisé des fonctions ou des activités.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de fournir les informations demandées. Les dispositions en matière de secret professionnel ne dispensent pas ces personnes du devoir de fournir ces informations. La communication de ces informations n’est pas considérée comme une violation du secret professionnel.

3.   Lorsque la BCE obtient des informations directement des personnes morales ou physiques visées au paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition des autorités compétentes nationales concernées.