Règlement (CE) 1583/2002 du 5 septembre 2002 relatif à la mise en vente à prix réduit de 30600 tonnes de céréales détenues par l'organisme d'intervention autrichien aux producteurs établis sur le territoire autrichien sinistrés par les inondations
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 septembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 septembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1583/2002 de la Commission du 5 septembre 2002 relatif à la mise en vente à prix réduit de 30600 tonnes de céréales détenues par l'organisme d'intervention autrichien aux producteurs établis sur le territoire autrichien sinistrés par les inondations |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Des inondations dans certaines régions de l'Autriche au cours du mois d'août 2002 ont affecté l'approvisionnement en fourrage et risquent ainsi d'exposer les producteurs à de lourdes pertes de revenus générées par l'obligation de vendre leur cheptel si la nourriture habituelle ne peut être assurée. Il est donc souhaitable de trouver des alternatives temporaires.
(2) L'organisme d'intervention autrichien dispose des stocks d'intervention de 30600 tonnes de céréales dont la vente aux producteurs sinistrés à prix réduit peut apporter une contribution notable à l'allégement de la situation.
(3) La vente étant réalisée à un prix réduit fixe, il est dès lors nécessaire de déroger aux règles du règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), qui fixe les procédures et conditions de mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention. Des règles complémentaires sont nécessaires pour la vente de ces céréales.
(4) Compte tenu de l'avantage de prix dont bénéficient les acheteurs des céréales détenues par l'organisme d'intervention autrichien, il est nécessaire de prévoir des mesures de contrôle strictes, et en particulier de spécifier qui est autorisé à acheter ces céréales.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: