Règlement (CE) 1432/2003 du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteursAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs |
Décisions • 18
Annulation —
Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 21 du règlement n°1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 relatives aux modalités de répétition des aides versées à un groupement de producteurs pendant le plan de reconnaissance si la mise en oeuvre de ce plan ne mène pas à la reconnaissance, sont applicables à la récupération d'aides versées au titre des plans de reconnaissance en cours au 19 août 2003, […] Aux termes de l'article 21 du règlement de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs : » (…) 4. […]
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[…] en ce qui concerne l'exclusion des coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l'environnement, dans l'interprétation qu'elle a retenue des dispositions du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, […] p. 1), et du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d'application du règlement no 2200/96 en ce qui concerne les fonds opérationnels, […] en ce qui concerne les déficiences du système de contrôle relatif à la reconnaissance de l'OP SAT Royal, dans l'interprétation qu'elle a retenue des dispositions du règlement no 2200/96 et du règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission, du 11 août 2003, […]
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[…] Qui plus est, en ce qui concerne les fruits et légumes ( 15 ), le règlement délégué (UE) 2017/891 ( 16 ) prévoit explicitement, à son article 16, la possibilité pour une OP de comprendre dans ses membres des membres non-producteurs. De la même manière, le règlement (CE) no 1432/2003 ( 17 ), qui a précédé le règlement (CE) no 1234/2007 ( 18 ), lui-même antérieur au règlement OCM, prévoyait lui aussi, à son article 13, que des non-producteurs puissent être membres d'une OP. […] ( 17 ) Règlement de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (JO 2003, L 203, p. 18).
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 2, point a), et son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il s'avère nécessaire d'apporter des modifications dans les dispositions des règlements de la Commission (CE) n° 412/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 43/2003(4), et (CE) n° 478/97 du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la préreconnaissance des groupements de producteurs(5), modifié par le règlement (CE) n° 243/1999(6).
(2) Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de regrouper les dispositions desdits règlements ainsi que les modifications qui doivent y être introduites dans un seul règlement qui les remplace.
(3) Il y a lieu d'abroger les règlements (CE) n° 412/97 et (CE) n° 478/97 en conséquence.
(4) L'article 11, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit des catégories différentes d'organisations de producteurs. Toute organisation de producteurs, pour laquelle une demande de reconnaissance est présentée, doit relever en règle générale de l'une des catégories d'organisation de producteurs prévues. Il faut toutefois prévoir la possibilité qu'une organisation de producteurs soit reconnue, pour certaines catégories de produits, pour une ou plusieurs de ces catégories.
(5) Il est nécessaire de déterminer un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable. Il faut permettre aux États membres de fixer des conditions minimales à des niveaux plus élevés que ceux prévus dans le présent règlement.
(6) Pour contribuer à atteindre les objectifs de l'organisation commune des marchés et pour garantir que les organisations de producteurs réalisent de manière durable et efficace leurs actions, il est nécessaire d'avoir une stabilité optimale au sein de l'organisation de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d'adhésion à une organisation de producteurs, surtout en ce qui concerne les obligations liées à la réalisation d'un programme opérationnel prévu à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96. Il convient de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d'effet de la renonciation à la qualité de membre.
(7) Une organisation de producteurs peut ne pas être en mesure d'assurer directement d'une manière efficace toutes ses activités. Il convient d'autoriser les États membres à fixer les règles appropriées.
(8) Les activités principales et essentielles d'une organisation de producteurs doivent être liées à la production de ses membres. Toutefois, d'autres activités de l'organisation de producteurs, commerciales ou autres, doivent être permises, dans certaines limites. Il convient notamment de favoriser la coopération entre organisations de producteurs, en permettant que la commercialisation de fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue ne soit pas prise en compte ni dans le calcul de l'activité principale ni dans les autres activités.
(9) Les organisations de producteurs peuvent détenir des participations à des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Dans ce cas de figure, il convient de fixer des règles pour le calcul de la valeur de la production commercialisée.
(10) En tenant compte de la nature des produits, de leur production et de leur commercialisation, les exploitations des membres des organisations de producteurs peuvent être situées dans des États membres autres que celui dans lequel est situé le siège de l'organisation de producteurs.
(11) Afin d'encourager la concentration de l'offre dans la Communauté, il convient de préciser les fonctions des associations d'organisation de producteurs et les critères minimaux pour leur reconnaissance, ainsi que de prévoir certaines règles quand ces associations ont un caractère transnational.
(12) Afin de faciliter la concentration de l'offre, il convient d'encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles et de fixer les règles pour les programmes opérationnels des organisations issues des fusions.
(13) Tout en sauvegardant le respect des principes selon lesquels une organisation de producteurs est constituée à leur initiative et est contrôlée par eux, il convient de laisser la faculté aux États membres d'établir les conditions auxquelles d'autres personnes physiques ou morales sont acceptées comme membres d'une organisation de producteurs.
(14) Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il paraît nécessaire que les États membres prennent des mesures pour éviter qu'une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production de l'organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l'organisation.
(15) L'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la possibilité d'une période transitoire de préreconnaissance pour permettre aux groupements de producteurs nouveaux ou non reconnus au titre du règlement (CE) n° 2200/96, de répondre aux conditions de reconnaissance fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96. Il convient en conséquence, afin de tenir compte des situations différentes de production et de commercialisation dans les différents États membres, que ceux-ci établissent les conditions pour l'octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs qui présentent un plan.
(16) Pour favoriser la création d'organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés d'une façon durable, il convient qu'une préreconnaissance ne soit octroyée qu'aux groupements de producteurs qui puissent démontrer leur capacité à se conformer à toutes les conditions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 dans un laps de temps déterminé.
(17) Pour permettre aux groupements de producteurs de présenter un plan de reconnaissance conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96, il convient de préciser les informations que les groupements de producteurs doivent fournir dans le plan.
(18) Pour permettre aux groupements de producteurs de mieux réunir les conditions de reconnaissance, il est nécessaire d'autoriser des modifications au plan de reconnaissance. Dans ce but, il convient de prévoir que l'État membre puisse demander au groupement de producteurs des mesures correctives en vue d'assurer la réalisation du plan.
(19) Le groupement de producteurs peut réunir les conditions fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 avant le terme du plan de reconnaissance. Il convient de prévoir des dispositions pour permettre audit groupement d'introduire une demande de reconnaissance au titre dudit règlement. Dans un souci de cohérence, l'octroi d'une telle reconnaissance au groupement de producteurs doit signifier la fin de son plan de reconnaissance.
(20) En vue de donner aux groupements de producteurs préreconnus l'occasion de mettre en oeuvre un programme opérationnel conformément au règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire(7) dès l'octroi de la reconnaissance, il convient de prévoir la possibilité pour lesdits groupements de présenter un projet de programme opérationnel lors de la présentation de la demande de reconnaissance.
(21) Dans le but d'assurer une gestion correcte de l'organisation commune des marchés, il convient que les États membres informent régulièrement la Commission sur la situation de l'octroi des préreconnaissances.
(22) Il convient de clarifier, pour le rendre plus efficace, le régime de contrôle et de sanctions, ainsi que les conséquences qui découlent d'une décision de retrait de la reconnaissance, ou de non reconnaissance, d'une organisation de producteurs.
(23) Il convient que les dispositions du règlement (CE) n° 412/97 relatives au nombre minimal de producteurs et au volume minimal de production commercialisée restent encore d'application jusqu'au 31 décembre 2003, dans le but de laisser aux États membres un délai congru pour fixer les nouvelles dispositions.
(24) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES