Règlement (CE) 427/2004 du 4 mars 2004 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 427/2004 de la Commission du 4 mars 2004 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 104/2000 prévoit la possibilité d'une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l'objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d'un régime de réduction tarifaire consolidé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d'un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.
(2) Pour les produits figurant à l'annexe I, points A et B, du règlement (CE) n° 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l'article 20, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2004, par le règlement (CE) n° 425/2004 de la Commission(2).
(4) Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l'annexe I et II du règlement (CE) n° 104/2000 est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d'importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.
(5) Il n'apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) n° 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d'importation en provenance des pays tiers est peu significatif.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: