Règlement (CEE) 601/92 du 2 mars 1992 relatif à l'institution d'un système de surveillance préalable des importations de certains produits textiles originaires d'Albanie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie et de la République de Lituanie
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 mars 1992 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 mars 1992 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 mars 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 601/92 du Conseil, du 2 mars 1992, relatif à l'institution d'un système de surveillance préalable des importations de certains produits textiles originaires d'Albanie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie et de la République de Lituanie |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté et ses États membres ont, lors de la réunion ministérielle extraordinaire en matière de coopération politique européenne tenue à Bruxelles le 27 août 1991, confirmé leur décision d'établir des relations diplomatiques avec les républiques d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ci-après dénommées « républiques baltes », et ont souligné leur engagement à apporter leur soutien à celles-ci dans leur développement économique et politique; que, en conséquence, les dispositions de l'accord entre la Communauté et l'Union des républiques socialistes soviétiques sur le commerce des produits textiles conclu le 3 juin 1991 (1) ne sont plus applicables aux produits textiles originaires de ces trois pays;
considérant que, conformément au mandat donné par le Conseil le 23 septembre 1991 pour la négociation d'un accord sur le commerce et la coopération entre la Communauté et l'Albanie, la Communauté envisage également de conclure avec ce pays un accord sur le commerce des produits textiles;
considérant qu'il est approprié de prévoir que, en attendant la conclusion des accords bilatéraux sur le commerce des produits textiles avec l'Albanie et les républiques baltes, les importations de certains de ces produits, y compris ceux qui ont fait l'objet d'opérations de trafic de perfectionnement passif économique, seront soumises à une surveillance communautaire préalable; que, dans ce cas, il convient de subordonner la mise en libre pratique des produits en question à la présentation d'un document d'importation répondant à des critères uniformes; que ce document doit, sur déclaration ou sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un certain délai; que ce document d'importation ne peut dès lors être utilisé que jusqu'au moment où intervient un changement de régime d'importation;
considérant que le système de surveillance préalable prévu par le présent règlement n'affecte pas les dispositions du règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (2) et du règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (3);
considérant que la détermination de l'origine des produits textiles importés de ces pays dans le cadre de ce régime ainsi que les modalités de contrôle de l'origine doivent être conformes à la réglementation communautaire en vigueur en la matière;
considérant que, dans l'intérêt de la Communauté, il importe que l'information mutuelle la plus complète possible soit assurée entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les résultats de la surveillance communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: