Règlement (CE) 2906/2000 du 28 décembre 2000 portant ouverture pour l'année 2001 de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de produits originaires d'Estonie, de la Lettonie et de LituanieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2906/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant ouverture pour l'année 2001 de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de produits originaires d'Estonie, de la Lettonie et de Lituanie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 de la Commission(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 1999/86/CE du Conseil du 18 mai 1998, relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(3), et notamment les articles 1er et 5 du protocole d'adaptation,
vu la décision 98/677/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(4), et notamment les articles 2 et 6 du protocole d'adaptation,
vu la décision 1999/790/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(5), et notamment les articles 2 et 6 du protocole d'adaptation,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole no 2, relatif aux échanges de produits agricoles transformés, modifié par le protocole d'adaptation de l'accord européen avec la République d'Estonie, prévoit l'octroi de contingents tarifaires annuels applicables à l'importation de produits originaires de ce pays.
(2) Le protocole no 2, relatif aux échanges de produits agricoles transformés, modifié par le protocole d'adaptation de l'accord européen avec la République de Lituanie, prévoit l'octroi de contingents tarifaires annuels applicables à l'importation de produits originaires de ce pays.
(3) Le protocole no 2, relatif aux échanges de produits agricoles transformés, modifié par le protocole d'adaptation de l'accord européen avec la République de Lettonie, prévoit l'octroi de contingents tarifaires annuels applicables à l'importation de produits originaires de ce pays.
(4) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2787/2000(7), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: