Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2010

1.   Dans le cas de demandes d’aide au titre de régimes d’aide «surfaces», à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, c’est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l’aide.

2.   En ce qui concerne une demande d’aide au titre du régime de paiement unique:

en cas d’écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement est effectué sur la base la moins élevée;

si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose l’agriculteur, les droits au paiement déclarés sont réduits au nombre de droits dont dispose l’agriculteur.

3.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 58 et 60 du présent règlement, en ce qui concerne les demandes d’aide au titre de régimes d’aide «surfaces», à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l’aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

Toutefois, sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 73/2009, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009 est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée est considérée comme étant égale à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des superficies au niveau du groupe de cultures sont prises en considération.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.

Décisions10


1CJUE, n° C-79/23, Arrêt de la Cour, FJ contre Agrárminiszter, 18 avril 2024

[…] « S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide “surfaces” est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 57, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Dispositions générales et finales·
  • Agriculture et pêche·
  • Financement·
  • Règlement·
  • Contrôle sur place·
  • Agriculteur·
  • Demande d'aide·
  • Constat·
  • Politique agricole commune

2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2100712
Rejet

[…] Aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : " 1. […] se voient attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique, conformément à l'article 41 ou à l'article 57 du règlement (CE) n° 73/2009; ou / c) n'ont jamais détenu en propriété ou par bail de droits ou paiement établis au titre du règlement (CE) n°73/2009 ou du règlement (CE) n°1782/2003 et qui présentent des éléments de preuve vérifiables selon lesquels, […]

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Agriculteur·
  • Règlement (ue)·
  • Sociétés·
  • Pacs·
  • Justice administrative·
  • Demande d'aide·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Titre

3CJUE, n° T-667/14, Arrêt du Tribunal, République de Slovénie contre Commission européenne, 28 janvier 2016

[…] S'agissant de l'argument selon lequel le seuil d'irrégularité qui exigerait un élargissement de l'échantillon pouvait être fixé à 3 %, conformément aux articles 33 et 58 du règlement no 1122/2009, force est de constater, d'une part, […] en ce qui concerne l'article 58 du règlement no 1122/2009, il est vrai que celui-ci dispose que, s'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide relatif à la surface est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 57 dudit règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, […]

 Lire la suite…
  • Fonds européen d'orientation et de garantie agricole·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Politique des structures·
  • Agriculture et pêche·
  • Financement·
  • Généralités·
  • République de slovénie·
  • Parcelle
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0