Article 30 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant respectivement une demande au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface ou des paiements «surfaces» dans le cadre du soutien spécifique. Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide «surfaces» prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009.

2.  Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:

a) le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsqu’un État membre a déjà introduit un régime d’autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 796/2004, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais;

b) 5 % de tous les agriculteurs demandant une aide au titre des régimes d’aide aux bovins, des paiements par tête ou des paiements par unité de gros bétail pour les bovins au titre du soutien spécifique ou de l’aide spécifique basée sur le quota laitier individuel déterminé conformément à l’article 65 du règlement (CE) no 1234/2007 ou de l’aide spécifique basée sur la production laitière réelle. Toutefois, si la base de données informatisée relative aux bovins n’offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aides concernés, ce taux est porté à 10 %.

Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l’ensemble des animaux faisant l’objet d’une demande d’aide;

c) 5 % de tous les agriculteurs demandant une aide au titre du régime d’aide aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, des paiements par tête ou des paiements par unité de gros bétail aux ovins et aux caprins au titre du soutien spécifique. Ces contrôles sur place couvrent également au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée. Toutefois, lorsque la base de données informatisée relative aux ovins et aux caprins prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004 n’offre pas les niveaux d’assurance et de mise en œuvre nécessaires pour une bonne gestion des régimes d’aide concernés, le taux est porté à 10 % des agriculteurs;

d) 10 % de tous les agriculteurs demandant un soutien spécifique autre que ceux visés au paragraphe 1 et aux points b) et c) du présent paragraphe, à l’exclusion de la mesure visée à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009;

e) 10 % des autres services, organismes ou organisations qui fournissent des preuves permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité au sens de l’article 29, paragraphe 2;

f) 100 % des fonds de mutualisation demandant le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009;

g) en ce qui concerne les demandes d’aide spécifique au coton prévues au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l’article 91 dudit règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leur demande unique;

h) au minimum 5 % des auteurs de demandes faisant des livraisons au fabricant concerné, pour les demandes d’aides en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009, en ce qui concerne les contrôles chez les producteurs de sucre de la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées conformément à l’article 94 dudit règlement.

3.  Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités importantes dans le cadre d’un régime d’aide donné ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage d’agriculteurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.

4.  S’il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.