1. Les contrôles administratifs visés à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ont pour objet de permettre la détection d’irrégularités, en particulier la détection automatisée par voie informatique, y compris les contrôles croisés:
a) relatifs aux droits au paiement déclarés et aux parcelles déclarées, respectivement, mis en œuvre pour éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre des régimes d’aides «surfaces» énumérés aux ►M1 annexes I et VI ◄ du règlement no 73/2009;
b) visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l’admissibilité au bénéfice de l’aide;
c) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles afin de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide pour les surfaces en tant que telles;
d) effectués entre les droits au paiement et la superficie déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d’un nombre identique d’hectares admissibles au sens de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;
e) réalisés à l’aide de la base de données informatisée relative aux bovins dans le but de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide et d’éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile;
g) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l’État membre conformément à l’article 89 du règlement (CE) no 73/2009;
h) effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d’affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l’article 13, paragraphe 5, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l’admissibilité à une augmentation de l’aide prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;
i) effectués entre les informations communiquées dans le contrat de livraison visé à l’article 94 du règlement (CE) no 73/2009 et les informations relatives aux livraisons communiquées par le producteur de sucre.
2. La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.
3. Lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d’aide et lorsque la superficie totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l’article 34, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des superficies concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de réduction pour le motif que n’importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses superficies au-delà de cette tolérance et à leur détriment.