S’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide «surfaces» est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 57, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.
Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide «surfaces» n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.
Si la différence excède 50 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission ( 20 ). S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
Ce cadre est prévu à l'article 132 dudit règlement, intitulé «Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs», en vertu duquel les États membres concernés ont la faculté, […] paragraphes 1 et 2, dudit règlement: «1. […] En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée maintenue […] 58 du règlement nº 1122/2009 énonce des réductions et des exclusions applicables en cas de surdéclarations émises dans le cadre de demandes d'aide au titre de régimes d'aide «surfaces», lesquelles comprennent notamment, ainsi qu'il ressort de l'article 2, paragraphe 12, […]
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