Article 2 du Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)

A.   VALEUR NORMALE

1.  La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

Toutefois, lorsque l'exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs.

Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

Pour déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l'article 127 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 1 ).

2.  Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans l'Union. Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.

3.  Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales, ou lorsque ces ventes sont insuffisantes, ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable, ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.

Il peut être considéré qu'il existe une situation particulière du marché pour le produit concerné au sens de l'alinéa précédent, notamment lorsque les prix sont artificiellement bas, que l'activité de troc est importante ou qu'il existe des régimes de transformation non commerciaux.

4.  Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d'un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s'il est établi que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.

Si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pendant la période d'enquête, il est considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

Par «période étendue», on entend normalement un an, ou au moins six mois, et il est considéré que les ventes à des prix inférieurs au coût unitaire sont effectuées en quantités substantielles au cours de cette période lorsqu'il est établi que le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire ne représente pas moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale.

5.  Les frais sont normalement calculés sur la base des documents comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré.

Si les frais liés à la production et à la vente d'un produit faisant l'objet d'une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base des frais d'autres producteurs ou exportateurs du même pays, ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d'autres marchés représentatifs.

Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante.

Lorsque, pendant une partie de la période nécessaire à la couverture des coûts, ces derniers sont affectés par l'utilisation d'installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d'utilisation des capacités en raison d'opérations de démarrage ayant lieu pendant tout ou partie de la période d'enquête, les frais moyens de la période de démarrage sont ceux applicables, en vertu des règles de répartition susmentionnées, à la fin de cette phase et sont inclus à ce niveau, pour la période concernée, dans les frais moyens pondérés visés au paragraphe 4, deuxième alinéa. La durée de la phase de démarrage est déterminée en fonction des circonstances propres au producteur ou à l'exportateur concerné, mais n'excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts. Pour cet ajustement des frais applicables au cours de la période d'enquête, les informations relatives à une phase de démarrage s'étendant au-delà de cette période sont prises en compte dans la mesure où elles sont fournies avant les visites de vérification et dans les trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête.

6.  Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l'être sur la base:

a) 

de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;

b) 

des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine;

c) 

de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

bis

.  

a) 

Lorsqu'il est jugé inapproprié, dans le contexte de l'application de la présente disposition ou de toute autre disposition pertinente du présent règlement, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, dans le respect des règles suivantes.

Les sources d'informations que la Commission peut utiliser sont notamment:

—  des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles; lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale, —  lorsque cela est jugé approprié, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou —  les coûts sur le marché intérieur, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d'établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés, y compris dans le cadre des dispositions relatives aux parties intéressées énoncées au point c).

Sans préjudice de l'article 17, cette évaluation est effectuée séparément pour chaque exportateur et producteur.

La valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.

b) 

On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:

—  un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, —  une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts, —  des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché, —  l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété, —  une distorsion des coûts salariaux, —  un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard. c) 

Lorsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur. Les rapports de ce type et les éléments de preuve sur lesquels ils reposent sont versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées se voient accorder amplement l'occasion de réfuter, de compléter ou d'invoquer un tel rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi que de formuler des observations à ce sujet, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. Dans son analyse de l'existence de distorsions significatives, la Commission tient compte de l'ensemble des éléments pertinents versés au dossier de l'enquête.

d) 

Dans le contexte du dépôt d'une plainte en vertu de l'article 5 ou d'une demande de réexamen en vertu de l'article 11, l'industrie de l'Union peut s'appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le rapport visé au point c) du présent paragraphe, lorsqu'il s'agit de se conformer à la norme définie en matière de preuve au regard de l'article 5, paragraphe 9, afin de justifier le calcul de la valeur normale.

e) 

Lorsque la Commission établit, conformément à l'article 5, paragraphe 9, qu'il existe suffisamment de preuves de distorsions significatives au sens du point b) du présent paragraphe et décide d'ouvrir une enquête sur cette base, l'avis d'ouverture de la procédure précise ce fait. La Commission réunit les données nécessaires pour permettre le calcul de la valeur normale conformément au point a) du présent paragraphe.

Les parties à l'enquête sont avisées rapidement après l'ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d'exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application du point a) du présent paragraphe et disposent d'un délai de dix jours pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées se voient accorder l'accès au dossier, lequel comprend tout élément de preuve invoqué par l'autorité chargée de l'enquête, sans préjudice de l'article 19. Tout élément de preuve concernant l'existence de distorsions significatives ne peut être pris en compte que s'il peut être vérifié en temps utile dans le cadre de l'enquête, conformément à l'article 6, paragraphe 8.

7.  Dans le cas d'importations en provenance de pays qui, à la date d'ouverture de l'enquête, ne sont pas membres de l'OMC et sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays représentatif approprié, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Le pays représentatif approprié est choisi d'une manière raisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix, et notamment de la coopération d'au moins un exportateur et producteur de ce pays. Lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays représentatif approprié faisant l'objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

B.   PRIX À L'EXPORTATION

8.  Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers l'Union.

9.  Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière de l'Union.

Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou l'exportateur, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires, droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et le bénéfice.

C.   COMPARAISON

10.  Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants:

a) 

Caractéristiques physiques

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné. Le montant de l'ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché.

b) 

Impositions à l'importation et impôts indirects

La valeur normale est ajustée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation et aux impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans l'Union.

c) 

Rabais, remises et quantités

Un ajustement est opéré au titre de différences de rabais et de remises, y compris ceux qui sont accordés au titre de différences de quantités, s'ils sont correctement quantifiés et directement liés aux ventes considérées. Un ajustement peut aussi être opéré au titre de rabais et de remises différés, si la demande se fonde sur une pratique constante au cours de périodes antérieures, y compris sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais ou de la remise.

d) 

Stade commercial

i) 

Un ajustement au titre de différences des stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine, est opéré lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, ce qui est démontré par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l'ajustement est établi d'après la valeur de marché de la différence.

ii) 

Toutefois, dans des circonstances non envisagées au point i), un ajustement spécial peut être accordé lorsqu'une différence de stade commercial existante ne peut être quantifiée à cause de l'absence des stades commerciaux pertinents sur le marché intérieur des pays exportateurs, ou lorsqu'il est clairement établi que certaines fonctions se rapportent à des stades commerciaux autres que celui qui est utilisé pour la comparaison.

e) 

Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires

Un ajustement est opéré au titre de différences dans les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour acheminer le produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant, lorsque ces coûts sont inclus dans les prix pratiqués. Ces coûts comprennent le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires.

f) 

Emballage

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts d'emballage qui ont un rapport direct avec le produit en question.

g) 

Crédit

Un ajustement est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour les ventes considérées, à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués.

h) 

Coûts après-vente

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts directs liés à la fourniture de cautions, de garanties, d'une assistance technique et de services prévus par la loi et/ou le contrat de vente.

i) 

Commissions

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées.

Le terme «commissions» couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions.

j) 

Conversion de monnaies

Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, sauf lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, auquel cas le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Normalement, la date de la vente est celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en considération et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la période d'enquête.

k) 

Autres facteurs

Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs non prévues aux points a) à j) s'il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l'exige le présent paragraphe, et, en particulier, si les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d'elles.

D.   MARGE DE DUMPING

11.  Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de dumping au cours de la période d'enquête est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l'Union ou sur la base d'une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers l'Union, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers l'Union si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n'exclut pas le recours à l'échantillonnage conformément à l'article 17.

12.  La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie.