Article 11 du Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)

1.  Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.

2.  Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs de l'Union ou en leur nom, et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats de ce réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice, ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable ou par la preuve de la continuation de distorsions sur les matières premières.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de l'Union ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Un avis d'expiration prochaine est publié dans le Journal officiel de l'Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d'application des mesures au sens du présent paragraphe. Par la suite, les producteurs de l'Union sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l'expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe est aussi publié.

3.  La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou des producteurs de l'Union contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.

Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.

Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 7, tel qu'en vigueur au 19 décembre 2017, la méthode visée à l'article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement à partir de la date de l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration de ces mesures intervenant après le 19 décembre 2017. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces mesures restent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.

4.  Un examen est aussi effectué afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour de nouveaux exportateurs dans le pays d'exportation en question qui n'ont pas exporté le produit au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures ont été fondées.

Il est procédé à un réexamen lorsqu'un nouvel exportateur ou un nouveau producteur est en mesure de démontrer qu'il n'est pas lié aux exportateurs ou aux producteurs du pays d'exportation soumis aux mesures antidumping sur le produit et qu'il a effectivement exporté vers l'Union à la suite de la période d'enquête ou qu'il est en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.

Un réexamen concernant un nouvel exportateur est ouvert et mené de manière accélérée, les producteurs de l'Union ayant été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Le règlement de la Commission portant ouverture d'un réexamen abroge le droit en vigueur en ce qui concerne le nouvel exportateur concerné en modifiant le règlement imposant le droit et en soumettant les importations à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour cet exportateur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les droits ont été imposés en vertu de l'article 9, paragraphe 6.

Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 7, tel qu'en vigueur le 19 décembre 2017, la méthode visée à l'article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement après la date de l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration de ces mesures intervenant après le 20 décembre 2017. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces mesures restent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.

5.  Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture.

Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture.

Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai que le réexamen au titre du paragraphe 2.

Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais précisés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mesures:

—  viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre du paragraphe 2, —  viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des paragraphes 2 et 3 parallèlement, lorsque soit l'enquête au titre du paragraphe 2 a été entamée alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps, ou —  restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des paragraphes 3 et 4.

Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est alors être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Si, à la suite d’une enquête au titre du paragraphe 2, la mesure vient à expiration, les droits perçus à compter de la date d’ouverture de cette enquête sur les marchandises qui ont été dédouanées sont remboursés, pour autant qu’une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la législation douanière de l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières nationales concernées.

6.  Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission. La Commission décide d'ouvrir ou non des réexamens en vertu du paragraphe 2 du présent article conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. La Commission fournit aussi des informations aux États membres lorsqu'un opérateur ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'un réexamen en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il convenait de réexaminer la nécessité du maintien des mesures.

Lorsque les réexamens le justifient, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 du présent article ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour ledit pays en vertu du présent article.

7.  Lorsqu'un réexamen des mesures en vertu du paragraphe 3 est en cours à la fin de la période d'application des mesures au sens du paragraphe 2, un tel réexamen couvrira aussi les circonstances spécifiées au paragraphe 2.

8.  Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l'importateur soumet une demande à la Commission. Cette demande est soumise par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.

Une demande de remboursement n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu'elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle comporte aussi des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l'exportation vers l'Union pour l'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l'importateur n'est pas lié à l'exportateur ou au producteur concerné et que cette information n'est pas immédiatement disponible ou que l'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l'importateur, la demande contient une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l'exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.

La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d'ouvrir un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a terminé son examen de la demande.

La décision sur le remboursement des droits intervient normalement dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping.

Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de la Commission.

9.  Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des dispositions de l'article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l'article 17.

En ce qui concerne les circonstances pertinentes pour la détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, il est dûment tenu compte de tous les éléments de preuve utiles — y compris des rapports pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des exportateurs et producteurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés — qui ont été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations.

10.  Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l'exportation au sens de l'article 2. Toutefois, lorsqu'il est décidé de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union.