1. La demande de protection d’une mention traditionnelle est communiquée par les autorités compétentes des États membres ou celles des pays tiers ou par des organisations professionnelles représentatives conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. Elle est accompagnée de la législation de l’État membre ou des règles applicables aux producteurs de vins dans les pays tiers, régissant l’utilisation de la mention concernée et la référence à cette législation ou à ces règles.
2. Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public.