Article 29 du Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.  Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent présenter à la Commission une demande de protection de mentions traditionnelles au sens de l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.

2.  On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une zone viticole donnée ou dans plusieurs zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la zone ou des zones bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans laquelle ou lesquelles elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette zone ou de ces zones. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les vins qu'elle produit.