Article 66 du Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.  Conformément à l'article 60, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 479/2008, les vins commercialisés dans la Communauté peuvent être assortis d'indications faisant référence à certaines méthodes de production, notamment celles qui sont prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.  Les indications figurant à l’annexe XVI sont les seules à pouvoir être utilisées pour la désignation d’un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers qui a été fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois. Les États membres et les pays tiers peuvent néanmoins établir d'autres indications équivalentes à celles de l'annexe XVI pour ces vins.

L’utilisation d’une des indications visées au premier alinéa est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant.

Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées pour la désignation d’un vin élaboré à l’aide de copeaux de chêne, même en association avec l’utilisation de contenants en bois.

3.  L'expression «fermentation en bouteille» ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si:

a) le produit a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois;

c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de 90 jours; et

d) le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.

4.  Les expressions «fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» ne peuvent être utilisées pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si le produit:

a) a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;

c) a été séparé des lies par dégorgement.

5.  L'expression «Crémant» ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers que si:

a) les raisins sont récoltés manuellement;

b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;

c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;

d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;

e) les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4; et

f) sans préjudice de l'article 67, le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique d'un pays tiers en question.

Les points a) et f) ne s'appliquent pas aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.

6.  Les références au mode de production biologique des raisins sont régies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 8 ).