1. L'année de récolte visée à l'article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008 peut figurer sur les étiquettes des produits visés à l'article 49, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication des produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse:
a) |
toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la «liqueur d'expédition» ou la«liqueur de tirage», ou |
b) |
toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008; |
2. Pour les produits traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, l'année de récolte indiquée sur l'étiquette des vins est l'année civile précédente.
3. Les produits sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée respectent également les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l'article 63.